Student Visa Suspension Denial Based on Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of an administrative decision implicitly rejecting an appeal against the refusal of a long-stay student visa, arguing that the imminent start date of studies (February 13th) and incurred costs seriously jeopardized his academic future and presented a serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Tribunal ruled that the alleged prejudice—the impending academic deadline and financial outlay—was insufficient to establish the requisite serious and immediate urgency necessary for a suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, especially since obtaining such a visa is not a right and there was no proof the student could not pursue studies elsewhere or defer enrollment, leading to the dismissal of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Suspension Denial Based on Insufficient Urgency: The Administrative Tribunal ruled that the alleged prejudice—the impending academic deadline and financial outlay—was insufficient to establish the requisite serious and immediate urgency necessary for a suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, especially since obtaining such a visa is not a right and there was no proof the student could not pursue studies elsewhere or defer enrollment, leading to the dismissal of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the simplified procedure provided for in this article because the urgency condition was not met.
This article governs the legal basis for awarding costs, which is cited in the implicit rejection of costs upon rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 20 janvier 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande aux fins de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'intégrer sa formation, au plus tard le 13 février 2025 et met en péril son avenir académique. Il n'a pourtant pas manqué de diligences et a déjà avancé des fonds.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. A, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1997, pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, selon lesquelles, d'une part la date limite de rentrée est proche, d'autre part il risque de ne pouvoir effectuer les études qu'il désire faire, alors même qu'il n'a pas manqué de diligences et a engagé des frais, sont insuffisantes pour caractériser l'urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d'origine ou obtenir un report d'incorporation à l'année suivante, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,