Legislator Jurisprudence & Législation
2501023 Généré par l'IA

Application for Information on Residency Permit Status Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2501023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order from the administrative judge to be informed of the status of their residency permit renewal application, filed in November 2024, due to a lack of information from the prefecture. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because conclusions exclusively seeking communication of administrative processing status do not fall within the jurisdiction of the judge of summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, allowing for dismissal via the simplified procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Application for Information on Residency Permit Status Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because conclusions exclusively seeking communication of administrative processing status do not fall within the jurisdiction of the judge of summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, allowing for dismissal via the simplified procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives incompétence ratione materiae demandes de renseignements autorisation de séjour échue procédure simplifiée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request based on manifest inadmissibility without following the full adversarial procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de l'informer de l'état d'avancement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée auprès des services de la préfecture du Gard.

Il soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement le 14 novembre 2024 et ne dispose d'aucune d'information sur l'instruction de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La requête de M. B tend exclusivement à ce que lui soit communiquées des informations relatives à l'état d'avancement de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 14 novembre 2024 auprès des services de la préfecture du Gard. De telles conclusions ne relevant pas l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 27 mars 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.