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2501022 Généré par l'IA

Mootness of Zoning Exception Appeal Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2501022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision denying a school zoning exception for her child, but the court determined there was no longer a need to rule on the merits of the petition because the municipality subsequently issued a decision on August 13, 2025, granting the requested school exception for the following academic year, thereby rendering the initial request moot under the provisions of the administrative justice code allowing a tribunal president to establish that no ruling is necessary on a petition when the contested act has been superseded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Zoning Exception Appeal Due to Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Mots-clés

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contrôle juridictionnel non-classement annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 23 mai 2025, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la maire de Besançon a rejeté sa demande de dérogation scolaire pour son enfant A... afin qu’il soit scolarisé dans une école différente de son école de secteur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 16 septembre 2025, la ville de Besançon, dans le dernier état de ses écritures, d’une part informe le tribunal que par une décision du 13 août 2025 elle a accordé la dérogation scolaire sollicitée et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Par une décisision du 13 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la maire de Besançon a accordé à Mme C... la dérogation scolaire aux périmètres scolaires pour son enfant A... au titre de l’année scolaire 2025-2026. L’intervention de cette décision du 13 août 2025, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet la requête présentée par Mme C..., sur laquelle, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la ville de Besançon.

Fait à Besançon le 28 octobre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier