Legislator Jurisprudence & Législation
2501022 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial for Lack of Demonstrated Family Life Contribution

Numéro de cause 2501022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Dominican national subject to an expulsion order from the prefect dated October 1, 2025, sought provisional suspension of the order and other ancillary relief, arguing that the expulsion severely and manifestly unlawfully infringed upon his right to private and family life, including the best interests of his young child to whom he claims to contribute financially. The administrative court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficient integration into French society, lacked sufficient independent income, and crucially, failed to prove that he actively contributes to the maintenance and education of his child as required by law, especially since the child's mother's residence permit had expired. Consequently, the court denied the requested suspension and related ancillary claims without needing to rule on the urgency of the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, l’article L. 521-2 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial for Lack of Demonstrated Family Life Contribution: The administrative court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate sufficient integration into French society, lacked sufficient independent income, and crucially, failed to prove that he actively contributes to the maintenance and education of his child as required by law, especially since the child's mother's residence permit had expired. Consequently, the court denied the requested suspension and related ancillary claims without needing to rule on the urgency of the matter.

Mots-clés

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suspension provisoire rupture de ban autorisation familiale pensions pour entretien familial suspension de la naturalisation renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée
This order explicitly rejects the main request, which is the operative decision, although no specific legal ground article is cited in this operative article itself.
l’article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision was the basis cited in the initial request for the remedy sought (suspension/injunction), even though the final order only states the rejection.
l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning preceding the dispositive as the basis for rejecting the request for provisional legal aid.
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the petitioner regarding costs, but was rejected in the dispositive section (implied rejection by rejecting the whole claim, though the specific cost article cited in the operative part is L. 761-1 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order explicitly rejects the main request, which is the operative decision, although no specific legal ground article is cited in this operative article itself.

l’article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis cited in the initial request for the remedy sought (suspension/injunction), even though the final order only states the rejection.

l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive as the basis for rejecting the request for provisional legal aid.

l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the petitioner regarding costs, but was rejected in the dispositive section (implied rejection by rejecting the whole claim, though the specific cost article cited in the operative part is L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’arrêté en date du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. En effet, né le 10 décembre 1987, il est venu en Guadeloupe de la République Dominicaine en 2018 pour rejoindre sa famille : sa mère et son frère sont de nationalité française, un autre frère et sa sœur titulaires d’une carte de séjour ; s’il est séparé de son ex-compagne de nationalité dominicaine depuis novembre 2024, il continue à subvenir à l’éducation et l’entretien de leur enfant commun, née le 25 mars 2024 ; il vit désormais et depuis juin 2025 avec une personne titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2026 ; il déclare ses revenus aux impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de nationalité dominicaine, né le 10 décembre 1987 à Santo Domingo (République dominicaine), demande donc, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur :

3.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

4. Le requérant soutient qu’il est venu en Guadeloupe de la République Dominicaine en 2018 pour rejoindre sa famille : sa mère et son frère sont de nationalité française, un autre frère et sa sœur titulaires d’une carte de séjour ; s’il est séparé de son ex-compagne de nationalité dominicaine depuis novembre 2024, il continue à subvenir à l’éducation et l’entretien de leur enfant commun, née le 25 mars 2024 ; il vit désormais et depuis juin 2025 avec une personne titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2026 ; il déclare ses revenus aux impôts.

5. Toutefois, d’une part, le requérant ne fait aucunement la démonstration de son insertion dans la société française, ni par son insertion professionnelle ni par son comportement. Il ne bénéficie en effet d’aucun revenu propre et suffisant pour s’y maintenir, s’est maintenu selon ses dires depuis 2018 sans essayer de régulariser sa situation administrative. S’il fait état de la présence de sa mère, de deux frères et d’une sœur en France, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il déclare avoir quitté à l’âge de 31 ans, sans au demeurant démontrer la continuité de sa présence en France depuis sept ans. D’autre part, s’il soutient que son départ serait préjudiciable à son enfant mineur, âgée d’un an, l’arrêté en litige ne méconnait pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où le requérant ne fait pas la démonstration qu’il participerait, au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’entretien et à l’éducation de sa fille, laquelle a sa nationalité et celle de sa mère dont le titre de séjour est expiré depuis avril 2024.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. B... n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

L. LUBINO