Payment Enforcement Challenge Dismissed for Failure to Provide Challenged Act Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order, issued by the family allowance fund for the recovery of social benefit overpayments and related penalties, but failed to attach a required copy of the enforcement order itself to the initial petition. Upon being formally requested by the court to regularize the submission by providing the missing copy, the notice was returned as unclaimed, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection for failure to comply with procedural requirements, specifically the mandatory inclusion of the challenged act or its copy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Payment Enforcement Challenge Dismissed for Failure to Provide Challenged Act Copy: Upon being formally requested by the court to regularize the submission by providing the missing copy, the notice was returned as unclaimed, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing rejection for failure to comply with procedural requirements, specifically the mandatory inclusion of the challenged act or its copy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B forme opposition à une contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de deux indus de prestations régies par le code de la sécurité sociale d'un montant de 473,40 euros et de 557,59 euros et de pénalités financières s'élevant à la somme de 415,80 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Mme B n'a pas joint à sa requête la copie de la contrainte à laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l'acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2024 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 janvier 2025, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la contrainte litigieuse. Ce courrier a été retourné au tribunal le 19 février 2025 avec la mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". Mme B n'ayant pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2501022/6-