Water Distribution Company Withdrawal from Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA water distribution company initially sought various damages and indemnification from an insurer and three construction/network companies following pipeline and connection repairs, but subsequently filed a memorandum declaring its withdrawal from the entire action. The Administrative Tribunal ruled, based on the applicable article of the Code of Administrative Justice which permits the granting of relief for withdrawals, that it must formally acknowledge the plaintiff's voluntary abandonment of its request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Distribution Company Withdrawal from Damages Claim: The Administrative Tribunal ruled, based on the applicable article of the Code of Administrative Justice which permits the granting of relief for withdrawals, that it must formally acknowledge the plaintiff's voluntary abandonment of its request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the claim, which is the core ruling of the order.
This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, la société française de distribution d'eau (SFDE), représentée par Me Gourvès, demande au tribunal :
1°) de débouter la société AXA France IARD de ses demandes ;
2°) de condamner la société Energie TP à lui verser la somme de 6 366, 11 euros au titre des travaux de réparation de la canalisation avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, ainsi que leur capitalisation ;
3°) de condamner solidairement la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et la société Intégrale Environnement à lui verser la somme de 10 209, 51 euros au titre des travaux de réparation des branchements avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, ainsi que leur capitalisation ;
4°) de condamner solidairement la société Energie TP, la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et la société Intégrale Environnement à lui verser la somme de 7 735, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception des mises en demeure ;
5°) d'appeler en garantie la société Energie TP, la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et la société Intégrale Environnement de toutes les condamnations et sommes mises à sa charge au bénéfice de la société AXA France IARD ;
6°) de mettre à la charge de la société Energie TP, de la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et de la société Intégrale Environnement le paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société AXA France IARD, à la société Energie TP, à la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et à la société Intégrale Environnement, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la société française de distribution d'eau déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la société française de distribution d'eau (SFDE) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société française de distribution d'eau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française de distribution d'eau, à la société AXA France IARD, à la société Energie TP, à la société BIR Bâtiment Industrie Réseaux et à la société Intégrale Environnement.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,