Visa Suspension Denial for Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the rejection of a visa application for her two children for family reunification in France, citing the urgency due to prolonged separation, the declining health of one child, and the risk of female genital mutilation for the other. The Administrative Judge rejected the request because the condition of urgency, required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for suspension, was not met, as the evidence provided regarding the children's living conditions in their home country, the severity of the alleged illness, and the imminence of physical violence did not sufficiently demonstrate a grave and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention before the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial for Family Reunification: The Administrative Judge rejected the request because the condition of urgency, required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for suspension, was not met, as the evidence provided regarding the children's living conditions in their home country, the severity of the alleged illness, and the imminence of physical violence did not sufficiently demonstrate a grave and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention before the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited in the petition for the suspension order being requested, although the request was ultimately rejected.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request outright because the urgency condition was not met.
This article was cited in the petitioner's claim regarding the allocation of costs (indemnification of counsel).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme E B, représentée par Régent, demande au juge des référés ;
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants C et D A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation avec ses enfants ;
* au regard de la dégradation de l'état de santé de C ;
* au regard du risque encouru par D A de subir une excision du fait de son âge ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants C, né le 10 novembre 2012 et D A, née le 25 avril 2014 au titre de la réunification familiale, Mme E B, ressortissante guinéenne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, invoque la durée de séparation avec ceux qu'elle présente comme ses enfants, l'état de santé dégradé de ce dernier et le risque que cette dernière ne soit victime de violences sexuelles. Aucun élément n'est toutefois produit s'agissant des conditions de vie en Guinée des jeunes enfants, âgés de 12 et 10 ans, alors qu'il résulte des déclarations de la requérante que ceux-ci vivent avec leur grand-mère depuis son départ pour la France. Par ailleurs, les éléments produits pour attester du caractère altéré de l'état de santé de C, en ce qu'ils sont datés de 2023 s'agissant du dernier examen et d'avril 2024 s'agissant de la dernière prescription médicale, ne sauraient démontrer l'urgence qui serait liée à la pathologie dont l'intéressé est atteint, dont il apparait au demeurant qu'elle est valablement traitée en Guinée. Enfin, la réalité de la survenue imminente des actes de violence dénoncés s'agissant de D A n'apparait pas davantage suffisamment démontrée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, pour douloureuse que pourrait être la séparation des membres d'une famille. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,