Dismissal for Failure to Regularize Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a housing allocation decision but failed to attach the contested decision to the initial petition, as required by procedural rules. Despite receiving a formal notice on February 27, 2025, requiring regularization within fifteen days by producing the decision or justifying its absence, the litigant took no action by the deadline. Consequently, the court dismissed the request via order, reasoning that because the necessary procedural document was not supplied after explicit warning, the application was manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning unregularized deficient submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Deficient Petition: Despite receiving a formal notice on February 27, 2025, requiring regularization within fifteen days by producing the decision or justifying its absence, the litigant took no action by the deadline. Consequently, the court dismissed the request via order, reasoning that because the necessary procedural document was not supplied after explicit warning, the application was manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning unregularized deficient submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court used this provision to reject the petition due to a manifest inadmissibility that was not cured.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'attribution d'un logement.
Par un courrier du 27 février 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 février 2025 et dont elle a accusé réception le 5 mars 2025, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont elle sollicite l'annulation ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Lille, le 22 mai 2025.
Le président du tribunal
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,La greffière