Legislator Jurisprudence & Législation
2501019 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Emergency Stay Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency suspension of a five-month administrative order suspending their driver's license, arguing that the suspension seriously and immediately jeopardized their professional activity as a building management company director requiring frequent travel, and that serious doubts existed regarding the legality of the suspension due to alleged errors and incompetence. The court rejected the request for suspension because the applicant, despite claiming business necessity, failed to sufficiently document that the license suspension constituted a grave and immediate threat to their activity, meaning the legal condition of urgency was not met, irrespective of the merits of the substantive challenge to the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Emergency Stay Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant, despite claiming business necessity, failed to sufficiently document that the license suspension constituted a grave and immediate threat to their activity, meaning the legal condition of urgency was not met, irrespective of the merits of the substantive challenge to the administrative act.

Mots-clés

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défaut d'urgence erreur administrative retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité documents de voyage suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request, as the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il conteste formellement avoir commis l'infraction qui lui est reprochée ; il est directeur gérant de plusieurs sociétés et a besoin de son véhicule pour réaliser ses missions ; cette situation met en péril son activité ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de son insuffisante motivation, de l'erreur matérielle commise sur la vitesse qui lui est reprochée, alors que n'est pas démontrée la présence d'un appareil homologué, et de l'erreur d'appréciation entachant la décision.

Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2501012, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de la décision du 30 décembre 2024 ayant suspendu pour cinq mois la validité de son permis de conduire, le requérant, âgé de 85 ans, fait valoir sa qualité de gérant d'une société de gestion d'immeubles, louant une vingtaine de locaux, et dont le siège est à son domicile. Il soutient que, dans le cadre de cette activité, il doit se déplacer régulièrement dans ces différents locaux, notamment pour les faire visiter en cas de relocation et résoudre d'éventuels problèmes. Toutefois, le requérant ne justifie nullement par les documents produits, très peu précis sur les conditions d'exercice concrètes de son activité de gestion de biens, que celle-ci le contraint à effectuer des déplacements fréquents, et que la décision en litige, fondée au demeurant sur un motif d'intérêt général, serait de nature à mettre en péril cette activité. Par suite, faute pour M. C de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'Isère.

Fait à Lyon, le 12 février 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,