Legislator Jurisprudence & Législation
2501018 Généré par l'IA

Taxpayer Seeks Discharge from Late Payment Penalties for Undeclared Capital Gains

Numéro de cause 2501018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from penalties, specifically late payment interest and a 40% surcharge, applied to supplementary income tax and social security contributions resulting from undeclared real estate capital gains following a formal demand to file a return. The court dismissed the request via an order, reasoning that the statutory late payment interest and the 40% surcharge for failure to file following a formal demand are applicable irrespective of the taxpayer's subjective good faith, the alleged fault of a notary, or the taxpayer's inability to pay, rendering the arguments presented by the litigant inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1727 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Seeks Discharge from Late Payment Penalties for Undeclared Capital Gains: The court dismissed the request via an order, reasoning that the statutory late payment interest and the 40% surcharge for failure to file following a formal demand are applicable irrespective of the taxpayer's subjective good faith, the alleged fault of a notary, or the taxpayer's inability to pay, rendering the arguments presented by the litigant inoperative.

Mots-clés

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impôt sur les gains immobiliers revenu non déclaré déclaration d'impôt paiement des intérêts amende du contribuable acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. B is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à raison de plus-values immobilières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en raison de plus-values immobilières non déclarées. Ces impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts, ainsi que de la majoration de 40 % prévue par le b) de l'article 1728 du même code pour défaut de dépôt de la déclaration de plus-value immobilière en dépit d'une mise en demeure.

3. L'intérêt de retard et la majoration de 40 % pour défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure sont applicables indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable. Par suite, si M. B fait valoir qu'il est de bonne foi et que le défaut de déclaration est imputable au notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente de ses parts sociales, de telles circonstances sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des pénalités qu'il conteste. Il en est de même de la circonstance que le requérant n'aurait pas les moyens de payer les sommes qui lui sont réclamées. La requête de M. B ne comportant ainsi que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 25 septembre 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.