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2501017 Généré par l'IA

Association v. ANTS and Minister of the Interior (Vehicle Registration and Damages)

Numéro de cause 2501017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review against the national secure documents agency (ANTS) and the Minister of the Interior, demanding €3,000 in damages for being deprived of the use of their vehicle and compelling the ANTS to issue a registration certificate following the agency's failure to update or explain the status of their application submitted in February 2024. The Tribunal Administratif de Rennes rejected the association's entire application via an order because the claimant failed to regularize its indemnification claims within the fifteen-day period granted by the court, which required producing either the decision rejecting a prior administrative claim or proof of filing such a claim, rendering the financial claims inadmissible under the mandatory prerequisite of prior administrative decision on the request for money as per judicial administrative code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 de ce même code; Association v. ANTS and Minister of the Interior (Vehicle Registration and Damages): The Tribunal Administratif de Rennes rejected the association's entire application via an order because the claimant failed to regularize its indemnification claims within the fifteen-day period granted by the court, which required producing either the decision rejecting a prior administrative claim or proof of filing such a claim, rendering the financial claims inadmissible under the mandatory prerequisite of prior administrative decision on the request for money as per judicial administrative code provisions.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur positions administratives dispositions financières usage antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order due to lack of regularization.

Article R. 421-1 de ce même code

Cited to establish the condition of prior administrative decision for the receivability of monetary claims, which was not met by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, l'association ABEN, représentée par son président en exercice M. B A, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la privation de l'usage de son véhicule immatriculé EX-2489-TM, ainsi que des frais de procédure qu'elle a exposés au cours de ses nombreuses réclamations ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer une carte grise pour sa voiture immatriculée EX-2489-TM ;

3°) de condamner l'Agence nationale des titres sécurisés aux dépens de l'instance.

Elle soutient qu'alors que sa demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation pour le véhicule qu'elle a acheté a fait l'objet d'un accusé de réception visible sur le site internet de l'ANTS le 28 février 2024, plus aucune information n'est disponible depuis le 13 mars 2024 sur ce site et que, malgré ses courriers, l'ANTS ne lui a fourni aucune explication.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, la directrice générale de l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête, en tant qu'elle est dirigée contre une autorité incompétente.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et à celles tendant à la délivrance d'un certificat d'immatriculation et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un courrier du 2 avril 2025, le tribunal a invité l'association ABEN à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours, en produisant la décision rejetant sa réclamation préalable ou en justifiant du dépôt de cette réclamation auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Par un courrier du 2 avril 2025, dont elle a accusé réception le lendemain, l'association ABEN a été invitée par le tribunal à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours en produisant une décision de l'administration prise sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle ou en apportant la preuve du dépôt d'une telle demande. L'association n'ayant pas régularisé ses conclusions indemnitaires dans le délai qui lui était imparti à cette fin, celles-ci sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association ABEN peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association ABEN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ABEN, à la directrice générale de l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur.

Fait à Rennes, le 7 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.