Prefect's Refusal to Issue Residence Permit: Urgency Standard Not Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to issue a residence permit or an extension receipt under the urgent procedure for fundamental freedoms, asserting deprivation of social rights, work rights, and freedom of movement due to the lack of documentation. The court dismissed the request, reasoning that merely alleging the deprivation of rights without further detail failed to establish the requisite serious and immediate urgency necessary to justify intervention by the emergency judge within the mandated 48-hour timeframe under the administrative justice code, thereby denying the injunction and the associated request for legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit: Urgency Standard Not Met: The court dismissed the request, reasoning that merely alleging the deprivation of rights without further detail failed to establish the requisite serious and immediate urgency necessary to justify intervention by the emergency judge within the mandated 48-hour timeframe under the administrative justice code, thereby denying the injunction and the associated request for legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final ruling on the main request.
Applied to dismiss the request because the condition of urgency was not met.
The request for costs under this article was rejected as a consequence of the main request's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mezouar, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de renouveler l'attestation de prolongation de l'instruction, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mezouar au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Pour justifier l'urgence à ce que le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui soit délivré, Mme B fait valoir qu'elle se trouve privée de droits sociaux, de son droit au travail et de la possibilité de circuler librement. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'elle se trouve privée de ses droits, sans autre précision, Mme B ne justifie pas de ce que l'absence de récépissé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation nécessitant l'intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande à fin d'injonction présentée par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,