Legislator Jurisprudence & Législation
2501016 Généré par l'IA

Availability Suspension Request Inadmissible for Lack of Principal Action

Numéro de cause 2501016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a summary judgment to suspend the execution of a decision by the president of an agglomeration community placing them on availability for personal convenience, relying on Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court ruled the request for summary relief inadmissible because the applicant failed to file a separate, accompanying principal action for the annulment or reform of the contested administrative decision, as explicitly required by Article R. 522-1 of the administrative justice code, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Availability Suspension Request Inadmissible for Lack of Principal Action: 521-1 of the administrative justice code. The court ruled the request for summary relief inadmissible because the applicant failed to file a separate, accompanying principal action for the annulment or reform of the contested administrative decision, as explicitly required by Article R. 522-1 of the administrative justice code, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite suspension de liquidation de faillite représenté demande de récusation tardive demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because the related request for annulment had not been filed.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This article established the basis for declaring the request for interim relief inadmissible because it was not accompanied by the main annulment claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 du président de la communauté d’agglomération CAP Excellence portant placement en disponibilité pour convenances personnelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande (…) est irrecevable (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l’affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». D’autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.

2. La présente requête en référé n’est assortie d’aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l’annulation de la décision dont Mme B... sollicite la suspension. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie sera notifiée à la communauté d’agglomération CAP Excellence.

Fait à Basse-Terre, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé :

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO