Execution of Administrative Order and Cessation of Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the administrative authority to execute a decision by May 17, 2025, under penalty of a daily fine, the authority subsequently submitted proof via a letter dated May 14, 2025, demonstrating that the original judgment had been fully executed through the issuance of refusal of stay and obligation to leave the national territory decisions dated May 13, 2025; consequently, the Tribunal determined that there was no longer any need to liquidate the previously imposed penalty, as the underlying obligation had been satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Administrative Order and Cessation of Penalty: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the judgment of April 15, 2025.
This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (implicitly related to the penalty liquidation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 avril 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 17 mai 2025, avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2300668 rendu le 14 mai 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 15 avril 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avant le 17 mai 2025, avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2300668 rendu le 14 mai 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 14 mai 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. B en produisant ainsi les décisions datées du 13 mai 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2300668 rendu le 14 mai 2024 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 15 avril 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 15 avril 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,