Litigant Seeks Suspension of University Admission Deferral Due to Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend university decisions from September and December 2024 that deferred her admission to a specific Master 2 program, compelling the institution to issue the degree or re-examine her status, citing financial precarity due to pending childbirth and rejected internship applications. The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate that the deferral decisions caused an immediate and sufficiently serious harm justifying urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the stated difficulties (stage rejections, prior admission refusals) were not sufficiently linked to the immediate effect of the contested decisions, which marked a second consecutive deferral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 522-3 du même code; Litigant Seeks Suspension of University Admission Deferral Due to Financial Precarity: The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate that the deferral decisions caused an immediate and sufficiently serious harm justifying urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the stated difficulties (stage rejections, prior admission refusals) were not sufficiently linked to the immediate effect of the contested decisions, which marked a second consecutive deferral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself (it simply states the result).
The application for suspension based on this article was rejected because the condition of urgency was not met.
Used to justify rejecting the conclusions for suspension, injunction, and costs without a formal hearing (procédure contradictoire).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 27 septembre et 9 décembre 2024 de l'université Paul Valéry qui l'ajournent au master 2 de psychologie cognitive et ingénierie des facteurs humains, d'enjoindre à cette université de lui délivrer ce diplôme ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, et de communiquer les copies, la délibération du jury et le règlement de notation du master, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de cette université une somme de 3 000 euros titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est justifiée, car ses demandes de stage sont refusées, elle ne peut être acceptée dans un master 2 d'une autre université, et est en précarité financière alors qu'elle attend un enfant ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme B demande la suspension des décisions des 27 septembre et 9 décembre 2024 de l'université Paul Valéry qui l'ajournent au master 2 de psychologie cognitive et ingénierie des facteurs humains. Si la requérante soutient que ses demandes de stage sont refusées, il ne ressort pas des pièces produites que ces refus soient dus à son ajournement, lequel intervient pour la 2eme année consécutive. Il est de même des refus de plusieurs universités de l'admettre en master 1, intervenus en 2021, soit avant les décisions attaquées, et motivés principalement par ses résultats insuffisants. L'intéressée, qui argue enfin de sa précarité financière, ne démontre pas que réussir ce master 2 pourrait lui permettre d'obtenir un emploi. Elle n'apporte donc pas d'élément justifiant que les décisions des 27 septembre et 9 décembre 2024 portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que, sans qu'il soit utile d'ordonner la production de pièces supplémentaires, la condition d'urgence n'est pas remplie, et les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2025
La greffière,
S. Arnaudsa