Jurisdictional Challenge to Disciplinary Council Decision Regarding Attorney Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a disciplinary council president's order that had rejected a complaint filed against the attorney who represented them during police custody in December 2022. The court ruled that because the challenged decision stemmed from the functioning of the judicial service, specifically regarding an attorney's disciplinary matter, and explicitly mentioned the possibility of appeal to the Court of Appeal, the administrative court lacked jurisdiction over the matter, leading to the rejection of the claim as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Disciplinary Council Decision Regarding Attorney Conduct: The court ruled that because the challenged decision stemmed from the functioning of the judicial service, specifically regarding an attorney's disciplinary matter, and explicitly mentioned the possibility of appeal to the Court of Appeal, the administrative court lacked jurisdiction over the matter, leading to the rejection of the claim as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision is cited as the basis for rejecting the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance du 28 août 2024 par laquelle le président du conseil régional de discipline des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris a rejeté sa requête formée à l'encontre de l'avocat l'ayant assisté lors de sa présentation au parquet à la suite d'une mesure de garde à vue dont il a fait l'objet en décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. "
3. M. B saisit le tribunal d'un litige contre une ordonnance du 28 août 2024 du président du conseil régional de discipline des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris relatif à une plainte qu'il a formée contre l'avocat l'ayant assisté en décembre 2022 au cours d'une procédure pénale. Ce litige se rattache au fonctionnement du service public judiciaire, l'ordonnance du 28 août 2024 précisant au demeurant la possibilité de former un recours devant la cour d'appel. Par suite, la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/