Legislator Jurisprudence & Législation
2501014 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure for Water Bill Non-Payment

Numéro de cause 2501014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative seizure for non-payment of a water bill, but the administrative court dismissed the application based on two grounds of jurisdictional incompetence identified on its own motion. First, the court determined that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service, such as water supply, and its users are matters of private law, falling under the jurisdiction of the judicial courts. Second, the court ruled that any challenge concerning the enforcement procedures for non-fiscal debts owed to local authorities, including administrative seizures, must be brought before the execution judge, as stipulated by relevant provisions of the General Code of Local Authorities and the Book of Tax Procedures, confirming that the administrative court lacked competence to review the legality of the collection act.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° CJA; Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure for Water Bill Non-Payment: First, the court determined that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service, such as water supply, and its users are matters of private law, falling under the jurisdiction of the judicial courts. Second, the court ruled that any challenge concerning the enforcement procedures for non-fiscal debts owed to local authorities, including administrative seizures, must be brought before the execution judge, as stipulated by relevant provisions of the General Code of Local Authorities and the Book of Tax Procedures, confirming that the administrative court lacked competence to review the legality of the collection act.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles poursuite pour dettes demande adressée à l'autorité droit fiscal perception de l'impôt distribution de l'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° CJA

Cited in the dispositive (Article 1) to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 58,01 euros procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 20 janvier 2025 par le comptable de la trésorerie de Strasbourg municipale.

Par lettre du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office, tiré, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, notamment sur ceux portant sur les redevances d'eau, qui sont des rapports de droit privé et relèvent, par conséquent, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, d'autre part, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, celui-ci relevant du juge de l'exécution en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il ressort des pièces du dossier que le litige qui oppose M. B, relatif au paiement d'une facture d'eau, concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l'un de ses usagers, ainsi, un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée contre le débiteur.() L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () " et aux termes des dispositions de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur en litige correspond à une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de M. B doit aussi pour ce motif être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg le 19 septembre 2025.

Le président de la 4eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière