Failure to Establish Urgency for Residence Permit Renewal Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt with work authorization within 48 hours, arguing that the lack of the document caused an urgent, manifestly serious, and unlawful breach of her right to work and private/family life due to job suspension and risk of removal, despite twenty years of residence. The court dismissed the request, ruling that while the petitioner claimed severe financial precarity and risk of removal, these circumstances, coupled with the failure to demonstrate prior steps taken to renew the receipt, did not establish the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant immediate intervention for the protection of a fundamental liberty within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Failure to Establish Urgency for Residence Permit Renewal Mandamus: The court dismissed the request, ruling that while the petitioner claimed severe financial precarity and risk of removal, these circumstances, coupled with the failure to demonstrate prior steps taken to renew the receipt, did not establish the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant immediate intervention for the protection of a fundamental liberty within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.
Cited in the reasoning as the primary legal basis under which the applicant sought relief, and therefore relevant to the rejection under L. 522-3.
Cited in the context of the costs/legal aid requested by the applicant, although the aid itself was refused.
Cited in the context of the costs/legal aid requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ngoto, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à verser à son conseil, Me Ngoto, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu'il s'agit de sa seule source de revenus pour subvenir à ses besoins, qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement à tout moment alors même qu'elle est présente sur le territoire national depuis plus de vingt ans ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que son contrat de travail a été suspendu alors qu'il s'agissait de sa seule source de revenus, ce qui la place dans un état de précarité financière. Toutefois, et alors que la requérante ne justifie pas avoir entrepris de démarches auprès du préfet du Val-d'Oise pour se voir renouveler son récépissé dans le délai imparti, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors que l'action est dépourvue d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B est refusée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.