Jurisdiction over AESH Allocation Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged the decision of a commission for rights and autonomy, which confirmed the refusal to grant an individualized human aid (AESH) for the schooling of their child. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the social action and family code, appeals concerning decisions of the commission regarding the orientation of a disabled child or the allocation of measures like AESH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 de ce même code; Jurisdiction over AESH Allocation Decisions: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the social action and family code, appeals concerning decisions of the commission regarding the orientation of a disabled child or the allocation of measures like AESH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision, formally rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.
The president cited the basis for rejecting the request via an order due to procedural reasons, which applies to the final order.
Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the rejection based on incompetence in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C B conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées portant confirmation de la décision du 31 juillet 2024 lui refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour la scolarisation de son fils A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Mme B conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées confirmant la décision du 31 juillet 2024 lui refusant le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour la scolarisation de son fils A né en 2019. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier