Petitioner v. Departmental Fire and Rescue Service (Failure to Pay Veteran's Allowance Contribution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review due to being unable to receive a veteran's allowance from his retirement fund because the departmental fire and rescue service allegedly failed to pay the required public contribution for 2005. The court dismissed the request via an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it failed to state any specific legal conclusions, which, under the Code of Administrative Justice, allowed the court, given that the appeal period had expired and no clarifying brief was submitted, to reject the petition without inviting the petitioner to correct the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Fire and Rescue Service (Failure to Pay Veteran's Allowance Contribution): The court dismissed the request via an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it failed to state any specific legal conclusions, which, under the Code of Administrative Justice, allowed the court, given that the appeal period had expired and no clarifying brief was submitted, to reject the petition without inviting the petitioner to correct the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility because it lacked stated conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A fait état de son impossibilité de percevoir de sa caisse de retraite l'allocation de vétéran en raison de ce que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard n'aurait pas versé pour lui la contribution publique au titre de l'année 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu d'inviter à régulariser les requêtes manifestement irrecevables pour ne pas comporter l'énoncé de conclusion.
2. La requête de M. A, qui se borne à exposer son impossibilité de percevoir la prestation de fidélisation et de reconnaissance par sa caisse de retraite, CNP Assurances, au motif que le service départemental d'incendie et de secours du Gard n'aurait pas payé la contribution publique le concernant pour l'année 2005, ne comporte aucune conclusion.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au SDIS du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.