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2501010 Généré par l'IA

Employment Agency Overpayment Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2501010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt collection notice for an overpayment of job return allowance (€5,753.72 plus fees) issued by the employment agency, arguing that their 2023 agricultural income, despite being positive due to stock increases, did not represent salary for which they paid themselves nothing. The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning the job return allowance, administered by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme, remains under the jurisdiction of the judicial courts, as established by the labor code, leading to the rejection of the application as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 5312-12 du même code; Employment Agency Overpayment Dispute Jurisdiction Ruling: The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning the job return allowance, administered by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme, remains under the jurisdiction of the judicial courts, as established by the labor code, leading to the rejection of the application as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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recouvrement perception indue d'indemnités de chômage émoluments administratifs augmentation de revenu surendettement condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited to establish the authority of the designated magistrate to issue this type of order (rejection).
article L. 5312-1 du code du travail
codedutravail
article L. 5312-12 du même code
This article of the Labor Code is cited to support the finding that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial order, leading to the rejection of the claim by the administrative court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article explicitly dismisses the claim due to jurisdictional incompetence, which is the main ground for the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the authority of the designated magistrate to issue this type of order (rejection).

article L. 5312-12 du même code

This article of the Labor Code is cited to support the finding that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial order, leading to the rejection of the claim by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. C A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 30 janvier 2025 par France Travail Occitanie pour le remboursement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 5 753,72 euros pour la période de janvier 2023 à décembre 2023, auquel s'ajoute 5,66 euros de frais, 103,76 euros de droit proportionnel et 5,47 euros de frais de signification et demande l'annulation de sa dette.

M. A soutient que :

- il est éleveur de brebis et de porcs sur le territoire de la commune de Caylus ; l'exploitation a dégagé un résultat net de 14 940,05 euros en 2023 ; ce résultat s'explique par la forte variation des stocks entre 2022 et 2023 dès lors qu'il augmenté son cheptel et stocké des aliments pour l'hiver ;

- il ne s'est versé aucun salaire en 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

4. La requête de M. A est relative à un indu d'allocation de retour à l'emploi servie au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à M. A de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Alain B

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,