Legislator Jurisprudence & Législation
2501009 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Body for Disabled Persons (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2501009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of her application for a parking mobility inclusion card by the departmental body for disabled persons, but the Tribunal Administratif de Lille dismissed the case as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, even after being requested to regularize her submission, that she had filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president as required by law before seeking judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Body for Disabled Persons (Failure to Exhaust Administrative Remedies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel omission de prêter secours réclamation administrative préalable preuve insuffisante d'aggravation médicale motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A... B... conteste la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».

3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 5 février 2025 dont elle a accusé réception le 7 février 2025, Mme B... n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lille, le 26 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,