Legislator Jurisprudence & Législation
2501008 Généré par l'IA

Planning Permit Denial Judicial Review Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2501008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a planning permit denial and a subsequent decision rejecting its claim of a tacit permit approval, arguing the administrative decision's erroneous mention of appeal deadlines affected its recourse. The court dismissed the request as time-barred, reasoning that although the administrative decision mistakenly indicated a shorter appeal period ending September 2, 2024, the legally applicable deadline, based on the actual notification date of July 25, 2024, was September 26, 2024; since the petitioner's administrative appeal was filed on October 14, 2024, and the subsequent judicial review was filed on February 12, 2025, the petitioner exceeded the longer statutory appeal window, meaning the municipality's error did not cause the delay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Planning Permit Denial Judicial Review Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as time-barred, reasoning that although the administrative decision mistakenly indicated a shorter appeal period ending September 2, 2024, the legally applicable deadline, based on the actual notification date of July 25, 2024, was September 26, 2024; since the petitioner's administrative appeal was filed on October 14, 2024, and the subsequent judicial review was filed on February 12, 2025, the petitioner exceeded the longer statutory appeal window, meaning the municipality's error did not cause the delay.

Mots-clés

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approbation des plans contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis délais légaux notification de la décision exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to being time-barred.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was addressed in the final order by being implicitly rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la société Adoue Investissement, représentée par Me Rouhaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Villeneuve-de-Rivière du 30 juin 2024 lui notifiant la décision tacite de rejet de sa demande de permis d'aménager ainsi que la décision rendue sur son recours gracieux refusant de lui délivrer un certificat attestant qu'elle est titulaire d'un permis d'aménager tacite ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-Rivière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.

4. En l'espèce, la décision du dimanche 30 juin 2024 a été notifiée à la société Adoue Investissement le 25 juillet 2024. En vertu des dispositions précitées, cette société disposait d'un délai franc de recours contentieux de deux mois expirant le 26 septembre 2024, qui ne pouvait être interrompu que par la présentation d'un recours gracieux avant cette date. Ce recours gracieux ayant été présenté le 14 octobre 2024, il n'a pu avoir cet effet interruptif, de telle sorte que le délai de recours contentieux était expiré lorsque la société a saisi le tribunal le 12 février 2025.

5. Il est vrai que la décision attaquée a indiqué à la société requérante, de manière erronée, que le tribunal pouvait être saisi dans un délai de deux mois " après la fin de votre délai d'instruction ". En vertu de cette mention erronée, le délai de recours contentieux courant cette décision devait prendre fin le 2 septembre 2024. Il en résulte toutefois que l'indication erronée donnée à la société Adoue Investissement lui a ainsi indiqué un délai de recours plus bref que celui qui résultait de l'application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, prenait fin le 26 septembre 2024. Il en résulte que l'erreur commise par la commune, qui incitait la société à présenter son recours avant le 2 septembre 2024, n'a pu avoir aucune incidence sur le dépassement du délai de recours contentieux par la société, qui n'est imputable qu'à la requérante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de la société Adoue Investissement étant tardive, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête, y compris en ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Adoue Investissement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adoue Investissement.

- Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-de-Rivière.

Fait à Toulouse, le 20 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,