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2501008 Généré par l'IA

Municipality Water Billing Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged water distribution service invoices issued by a municipality regarding a service deemed to be an industrial and commercial public service under the General Code of Local Authorities, which allows communes to institute usage-based fees for water and sanitation services. Citing its lack of jurisdiction over disputes concerning industrial and commercial public services, the Administrative Tribunal rejected the request under the authority granted by the Code of Administrative Justice, determining that the dispute between the user and the municipality falls under the competence of the judicial judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Water Billing Jurisdiction Dispute: Citing its lack of jurisdiction over disputes concerning industrial and commercial public services, the Administrative Tribunal rejected the request under the authority granted by the Code of Administrative Justice, determining that the dispute between the user and the municipality falls under the competence of the judicial judge.

Mots-clés

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différend commercial autorité administrative incompétence ratione materiae collectivité locale responsabilité de la commune taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request on the grounds that the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request is rejected based on the provision allowing presidents to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B A conteste des factures relatives à un service de la distribution d'eau émises par la commune de La Réole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d'eau et d'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. Ainsi, même si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l'eau et d'assainissement est un service public industriel et commercial. Le litige qui oppose Mme A, usager du service public, à la commune de La Réole, qui assure la gestion d'un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 14 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501008