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2501007 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Indemnity Request After State Assurance

Numéro de cause 2501007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the payment of an annual supplementary indemnity from the State for the period spanning September 1, 2023, to August 31, 2024. Subsequently, the claimant informed the court that the relevant administrative services had provided assurances regarding the payment of the claimed amount. Consequently, the court ruled, based on the provision allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge withdrawals from proceedings, that the claimant's request should be deemed withdrawn, as the favorable response rendered the action unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Indemnity Request After State Assurance: Subsequently, the claimant informed the court that the relevant administrative services had provided assurances regarding the payment of the claimed amount. Consequently, the court ruled, based on the provision allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge withdrawals from proceedings, that the claimant's request should be deemed withdrawn, as the favorable response rendered the action unnecessary.

Mots-clés

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désistement d'action état requérant action en paiement cautionnement pour le découvert demande de prestation d'assurance dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives note of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the vice-president to rule by order and formally accept the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B entend demander au tribunal de condamner l'Etat à lui verser le complément indemnitaire annuel prévu pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

La requête a été communiquée au recteur de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B déclare avoir reçu une réponse favorable des services du rectorat de la Guyane et des garanties quant au versement de la somme réclamée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête Mme B a indiqué au tribunal avoir reçu des garanties quant au versement de la somme qui lui est due. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

La vice-présidente,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC