Legislator Jurisprudence & Législation
2501007 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Without Medical Evidence Upheld

Numéro de cause 2501007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision denying them a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing their health prevented them from working. The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that the litigant only asserted their inability to work without providing any supporting medical documentation to substantiate the necessary severe and lasting reduction in walking ability or need for mobility aids required by regulations for granting the parking endorsement, thereby failing to establish the factual basis for judicial review of the merits of their sole argument.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Card Without Medical Evidence Upheld: The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that the litigant only asserted their inability to work without providing any supporting medical documentation to substantiate the necessary severe and lasting reduction in walking ability or need for mobility aids required by regulations for granting the parking endorsement, thereby failing to establish the factual basis for judicial review of the merits of their sole argument.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux endossement incapacité de travail médicale inexigible malgré l'atteinte corporelle faux certificat médical suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the claims were not supported by sufficient factual evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance 3 avril 2025, le tribunal judiciaire, pôle social, de Clermont-Ferrand a renvoyé au tribunal administratif la requête, enregistrée le 5 février 2025, par laquelle, M B A, représenté par Me Khanifar, demande d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 septembre 2024 refusant de lui délivrer une carte de mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Il soutient que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :

- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;

- ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

3. M. A se borne à soutenir que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, le requérant n'a versé, à l'expiration du délai de recours contentieux, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé. En l'absence de pièces justificatives, notamment médicales, permettant d'établir la réalité de son état de santé et l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par l'ensemble des dispositions précitées, M. A ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen. Par suite, ses conclusions qui ne sont assorties que de ce seul moyen doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Puy-de-Dôme et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.mb