Withdrawal of Residency Permit Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who had initially sought the annulment of an implicit refusal of a residency permit for a sick foreign national and sought costs, subsequently filed a motion to withdraw their claim, which was uncontested by the opposing prefectural authority that had counter-claimed for costs. Applying the relevant administrative justice code, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim as pure and simple, thereby disposing of the matter without ruling on the merits of the original dispute, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Claim and Costs Ruling: Applying the relevant administrative justice code, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim as pure and simple, thereby disposing of the matter without ruling on the merits of the original dispute, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the main order of the decision.
This article authorizes the president to issue an order acknowledging withdrawals or ruling on requests related to costs, which justifies the procedure followed.
This article, cited in Article 2, was used to reject the claims made by the Prefect regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par la
SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or de refus implicite de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 7 avril 2025, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025 M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 15 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc