Legislator Jurisprudence & Législation
2501005 Généré par l'IA

State Compliance with Housing Order and Fine Moderation

Numéro de cause 2501005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the prefect to offer a priority applicant suitable housing, the State requested the cessation of a monthly fine imposed for non-compliance, asserting the obligation was met when the applicant occupied a suitable T2 apartment on June 7, 2024. The court reasoned that since the required offer was finally accepted and occupied by the applicant on June 7, 2024, the State fulfilled its duty as of that date, making the initial fine calculation result in €1,800 for the period of non-compliance until execution; however, considering the circumstances, the final liquidated fine was moderated to €900, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Compliance with Housing Order and Fine Moderation: The court reasoned that since the required offer was finally accepted and occupied by the applicant on June 7, 2024, the State fulfilled its duty as of that date, making the initial fine calculation result in €1,800 for the period of non-compliance until execution; however, considering the circumstances, the final liquidated fine was moderated to €900, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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calcul de l'amende obligation étatique loyer modéré assignation à résidence état requis décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

The magistrate used this article to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the basis for the initial injunction which led to the penalty being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2313515 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 accessible, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 7 juin 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B A un logement de type T2 accessible.

Il soutient que Mme B A occupe depuis le 7 juin 2024 un logement de type T2 situé à Couëron.

Cette requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2313515 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 mars 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 accessible. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 7 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement de type T2 le 25 avril 2024 situé à Couëron, qu'elle occupe depuis le 7 juin 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 7 juin 2024. L'exécution du jugement du 7 novembre 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 7 juin 2024, à 1 800 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 900 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2313515 du 7 novembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Nantes, le 10 février 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,