Legislator Jurisprudence & Législation
2501003 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2501003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a two-year re-entry ban, while also seeking an order for the issuance of a temporary private and family life residence permit. The court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time the challenged decision was made, the applicant was under a residence assignment in the department of Bouches-du-Rhône, which falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Marseille, leading to the case file being transferred to the competent Marseille court based on relevant administrative procedural codes regarding jurisdiction for actions challenging expulsion orders when the applicant is subject to detention or residence assignment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 du même code, Article R. 776-16 du même code; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time the challenged decision was made, the applicant was under a residence assignment in the department of Bouches-du-Rhône, which falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Marseille, leading to the case file being transferred to the competent Marseille court based on relevant administrative procedural codes regarding jurisdiction for actions challenging expulsion orders when the applicant is subject to detention or residence assignment.

Mots-clés

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expulsion préfectorale compétence territoriale détention aux fins de transfèrement décision préfectorale de renvoi assignation du lieu de séjour transfert de compétence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer par le tribunal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pipart, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 351-3 du code de justice administrative
Cited implicitly as part of the basis for the transfer of jurisdiction.
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
Article R. 776-15 du même code
Cited implicitly as part of the basis for the transfer of jurisdiction under simplified procedure.
Article R. 776-16 du même code
Used to determine the competent territorial jurisdiction based on the residence of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited implicitly as part of the basis for the transfer of jurisdiction.

Article R. 776-15 du même code

Cited implicitly as part of the basis for the transfer of jurisdiction under simplified procedure.

Article R. 776-16 du même code

Used to determine the competent territorial jurisdiction based on the residence of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer par le tribunal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à M. Pipart, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention ou assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (..) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Marseille.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2: Le présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. PIPART

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Signé

S. GAGNAIRE