Legislator Jurisprudence & Législation
2501001 Généré par l'IA

Fee Assessment Annulment Refused: Obsolete Network and Selective Charging Arguments Ruled Inoperative

Numéro de cause 2501001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a fee assessment from an agglomeration community for use of a television distribution network in 2024, arguing the network was obsolete, unused, that the petitioner had switched to fiber optic service, and that neighbors were not being charged. The Administrative Tribunal summarily rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the arguments raised—obsolescence, fiber connection, and selective charging—were deemed inoperative or manifestly unsupported by facts that could effectively contest the legality of the levied fee.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Fee Assessment Annulment Refused: Obsolete Network and Selective Charging Arguments Ruled Inoperative: The Administrative Tribunal summarily rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the arguments raised—obsolescence, fiber connection, and selective charging—were deemed inoperative or manifestly unsupported by facts that could effectively contest the legality of the levied fee.

Mots-clés

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taxe de raccordement émolument administratif e-justice recours en annulation en droit de l'Union redevance de radio-télévision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because the grounds invoked were manifestly unfounded or inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 16 décembre 2024 par lequel la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération a mis à sa charge une redevance relative au réseau de télédistribution du Pont Vert à Arradon au titre de l'année 2024, d'un montant de 25 euros.

Il soutient que :

- le réseau de télédistribution du lotissement du Pont Vert est obsolète, inutilisé et n'est plus maintenu ;

- il est désormais connecté sur le réseau fibre optique avec un abonnement auprès de l'opérateur orange ;

- aucun de ces voisins ne paye cette redevance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 16 décembre 2024 par lequel la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération a mis à sa charge une redevance relative au réseau de télédistribution du Pont Vert à Arradon au titre de l'année 2024, M. A se borne à faire valoir que le réseau de télédistribution du lotissement du Pont Vert est obsolète, inutilisé et n'est plus maintenu, qu'il est désormais connecté sur le réseau fibre optique avec un abonnement auprès de l'opérateur orange et qu'il est le seul à s'acquitter de cette redevance. Ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision en litige ou manifestement non assortis des faits permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 20 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.