Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a semi-annual water consumption bill issued by a metropolitan community of agglomeration, prompting the court to review its jurisdiction over the dispute. Citing the provision that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, the court reasoned that litigation concerning the relationship between such a service and its user falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed via an order on the grounds that the administrative court was manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2º du code de justice administrative; Water Bill Dispute Jurisdiction: Citing the provision that public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, the court reasoned that litigation concerning the relationship between such a service and its user falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed via an order on the grounds that the administrative court was manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because the administrative court lacks jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B entend contester la facture émise le 28 août 2024 par laquelle la communauté d'agglomération Amiens Métropole a mis à sa charge la somme de 8 723,82 euros au titre de sa consommation semestrielle d'eau potable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3.La requête de Mme B est relative à un litige avec la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole au titre du service public d'assainissement et de distribution d'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
1. O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.