Petition for Declaration of Administrative Inaction and Related Relief Rejected by Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a declaration of administrative inaction regarding a residence permit application, an order compelling the administrative authority to provide platform login credentials, a provisional extension of their right to stay, and a prompt ruling on the substantive application. The Administrative Tribunal rejected the petition because administrative courts generally lack jurisdiction to issue direct injunctions against authorities or substitute themselves for administrative decision-making, as the petitioner only requested a finding of inaction rather than a conclusion seeking annulment of a decision or a monetary award, rendering the requests manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petition for Declaration of Administrative Inaction and Related Relief Rejected by Tribunal: The Administrative Tribunal rejected the petition because administrative courts generally lack jurisdiction to issue direct injunctions against authorities or substitute themselves for administrative decision-making, as the petitioner only requested a finding of inaction rather than a conclusion seeking annulment of a decision or a monetary award, rendering the requests manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the conclusions were manifestly inadmissible.
This article was cited in the reasoning as part of the general requirements for a judicial request, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de constater la carence de la préfète de l'Essonne dans le traitement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fournier sans délai les identifiants et mot de passe pour accéder à la plateforme ANEF ;
3°) de lui délivrer une prolongation de son droit au séjour sous forme de récépissé ou d'autorisation provisoire ;
4°) de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un bref délai.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, d'une part, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et d'autre part, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant à demander au tribunal de " constater la carence de la préfecture de l'Essonne ", dans le traitement du dossier de son droit au séjour, M. B ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500998