Teacher Certification Denial Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of an administrative notice from the regional institute for teacher education denying their certification as a secondary school teacher, arguing insufficient supervision during internships, the necessity of their teaching methods, a previous favorable opinion, and relevant prior experience. The court dismissed the request via an order, reasoning that the candidate failed to raise any legal grounds demonstrating the challenged notice, which cited deficiencies in didactics and pedagogy supported by three prior unfavorable evaluations, was unlawful, thus rendering the arguments presented in the request inoperative and justifying rejection under procedural rules allowing for the dismissal of requests based only on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Teacher Certification Denial Appeal Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the candidate failed to raise any legal grounds demonstrating the challenged notice, which cited deficiencies in didactics and pedagogy supported by three prior unfavorable evaluations, was unlawful, thus rendering the arguments presented in the request inoperative and justifying rejection under procedural rules allowing for the dismissal of requests based only on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The court explicitly relies on the 7° provision of this article to justify the rejection of the request because its arguments were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis du directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Bretagne du 13 décembre 2024 défavorable à sa titularisation en tant que professeur certifié du second degré.
Il soutient que :
- ses années de stage ont été marquées par l’absence quasi-totale de suivi par des tuteurs pédagogiques ainsi que d’importantes complications familiales ;
- la pratique du « cours dialogué » est parfois nécessaire pour répondre aux difficultés des élèves ;
- le directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Bretagne s’est prononcé en 2023 en faveur de sa titularisation ;
- il dispose d’une importante expérience en matière d’enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort de l’avis litigieux que M. B... a fait l’objet de trois avis défavorables, ses évaluateurs soulignant ses insuffisances en matière de didactique et de pédagogie, et que son projet d’intégrer l’enseignement supérieur ainsi que son manque d’aisance avec les collégiens témoignent de son absence de motivation à exercer dans l’enseignement secondaire.
L’intéressé, en se bornant à faire état de difficultés récurrentes dans le suivi de ses stages par ses tuteurs successifs, de la nécessité de recourir au « cours dialogué » pour faire face aux incompréhensions des élèves, de l’avis favorable à sa titularisation émis en 2023 par le directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Bretagne, ou encore de ses expériences passées en tant que professeur de français, ne soulève aucun moyen tendant à révéler que l’avis contesté serait entaché d’une quelconque illégalité. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie, pour information, en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.