Naturalization Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the administrative tribunal seeking a review, styled as an administrative appeal, of their naturalization request that the prefectoral authority had previously rejected. The court reasoned that the administrative tribunal lacks jurisdiction to conduct the review of such administrative appeals (recours gracieux), as this authority rests exclusively with the initial administrative body that issued the decision, rendering the submitted conclusions inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Naturalization Appeal Jurisdiction Dispute: The court reasoned that the administrative tribunal lacks jurisdiction to conduct the review of such administrative appeals (recours gracieux), as this authority rests exclusively with the initial administrative body that issued the decision, rendering the submitted conclusions inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B saisit le tribunal d'une demande, qualifiée de recours gracieux, tendant au réexamen, par les autorités préfectorales, de sa demande de naturalisation, rejetée par une décision du 19 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il n'appartient pas au tribunal administratif de procéder au réexamen de demandes de naturalisation, dans le cadre de recours gracieux, ces derniers relevant de la seule compétence de l'autorité administrative ayant édicté la décision initiale. Les conclusions soumettant un recours gracieux au tribunal administratif sont, dès lors, irrecevables. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nancy, le 27 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.