Legislator Jurisprudence & Législation
2500995 Généré par l'IA

Enforcement of Provisional Residence Permit Order Against Prefect

Numéro de cause 2500995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought enforcement of a prior administrative order from October 12, 2024, which had required the prefect to issue a provisional residence permit following the suspension of an administrative order to leave the territory, arguing the prefect had failed to comply, and requested the imposition of a daily penalty. The administrative court found that the prior ex parte order, though provisional, was nonetheless binding and that the administration had not complied with the injunction; consequently, the court reiterated the order, compelling the prefect to issue the provisional residence permit within fifteen days, subject to a penalty of 100 euros per day of delay, and ordered the State to pay the litigant 600 euros for the costs incurred in this execution proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Enforcement of Provisional Residence Permit Order Against Prefect: The administrative court found that the prior ex parte order, though provisional, was nonetheless binding and that the administration had not complied with the injunction; consequently, the court reiterated the order, compelling the prefect to issue the provisional residence permit within fifteen days, subject to a penalty of 100 euros per day of delay, and ordered the State to pay the litigant 600 euros for the costs incurred in this execution proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution autorisations de séjour suspension provisoire frais administratifs état requis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order reiterates the obligation to issue a provisional residence permit and sets a daily penalty for delay.

Article 2

This article applies the specified legal provision to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article orders the notification of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) to determine the amount of legal costs awarded to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles

L. 521-2, L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2401969 du 12 octobre 2024 par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de l'OQTF du 10 octobre 2024, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas déféré à l'injonction ;

- afin d'assurer l'exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l'administration à une astreinte.

Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".

3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.

4. Par son ordonnance n° 2401969 du 12 octobre 2024, qui présente un caractère exécutoire, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de l'OQTF prononcée à l'encontre de M. B, ressortissant comorien, père d'un enfant français, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation

5. Il résulte de l'instruction que, comme cela est soutenu par M. B dans le cadre du présent contentieux d'exécution, le préfet de Mayotte n'a pas déféré à l'injonction.

6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l'injonction en précisant que l'autorisation provisoire de séjour devra être délivrée dans un délai de quinze jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire à nouveau application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B au titre des frais exposés pour la présente requête n° 2500995.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l'ordonnance de référé

n° 2401969 du 12 octobre 2024, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros au titre de l'instance n° 2500995.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 24 juillet 2025.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.