Legislator Jurisprudence & Législation
2500995 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Naturalization Application Closure

Numéro de cause 2500995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision to close her naturalization application without further processing, arguing she had submitted all required documents, despite the prefecture noting missing supplemental documents requested earlier. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner failed to provide specific details regarding the alleged technical malfunctions preventing the submission of the requested supplemental documents, rendering her sole ground for annulment manifestly unsupported by the requisite specifics to assess its merit under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Naturalization Application Closure: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner failed to provide specific details regarding the alleged technical malfunctions preventing the submission of the requested supplemental documents, rendering her sole ground for annulment manifestly unsupported by the requisite specifics to assess its merit under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande droit de cité naturalisation facilitée production de pièces d'identité défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because the arguments raised were deemed manifestly lacking the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa demande.

Elle soutient qu'elle a transmis l'ensemble des pièces demandées sur la plateforme de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Mme A a déposé auprès des services de la préfecture de Côte-d'Or une demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Le 1er décembre 2024, le préfet l'a invitée à produire plusieurs documents nécessaires à l'instruction de son dossier. Par une décision du 19 mars 2025, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de procéder au classement sans suite de cette demande, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que certains documents demandés n'avaient pas été produits.

4. Si Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 19 mars 2025, soutient qu'elle a transmis l'ensemble des pièces demandées sur la plateforme de naturalisation, elle admet cependant ne pas avoir transmis les pièces complémentaires réclamées par le préfet de la Côte-d'Or en raison de dysfonctionnements techniques, sans toutefois fournir aucune précision sur la nature de ces dysfonctionnements. Ainsi, l'unique moyen soulevé par la requérante n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Leur rejet emporte, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 26 mai 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière