Legislator Jurisprudence & Législation
2500995 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Residency Permit Appointment Dispute

Numéro de cause 2500995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought urgent relief, including provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency permit and issuance of a receipt, arguing a severe and manifestly illegal violation of a fundamental liberty due to the implicit refusal to grant a meeting. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the prefect had, on the day of the hearing, scheduled the necessary appointment for the following week; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner v. Prefect: Residency Permit Appointment Dispute: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the prefect had, on the day of the hearing, scheduled the necessary appointment for the following week; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique objet du litige assistance judiciaire provisoire état requérant requête en nomination commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly grants the provisional benefit of legal aid to M. A.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for the payment order to the counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for the payment order to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture et un récépissé ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'ils puissent déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025, en présence de M. Morand, greffier :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Schürmann, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré ce jour même un rendez-vous à M. A prévu le 7 février prochain afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

4. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 3 février 2025.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.