Petitioner Challenges Subdivision Funding Without Specific Relief or Target Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request challenging the administrative handling of development work funding within a private subdivision, merely providing a historical background of the dispute and raising concerns about a prior decision's potential annulment without clearly articulating any specific legal conclusions sought or targeting an identifiable administrative decision for annulment or damages. The administrative court dismissed the request outright through an order because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must state the conclusions sought and be directed against a specific administrative decision, which the submission failed to do, rendering it manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner Challenges Subdivision Funding Without Specific Relief or Target Decision: The administrative court dismissed the request outright through an order because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must state the conclusions sought and be directed against a specific administrative decision, which the submission failed to do, rendering it manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B soumet au tribunal un litige concernant " la prise en charge par la commune [de Saint-Point-Lac] des travaux d'aménagements d'un lotissement privé ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Dans sa requête, M. B se borne, dans les termes mêmes de ses écritures, à établir " un bref historique " du litige concernant une " prise en charge des travaux d'aménagement par la commune de Saint-Point-Lac d'un lotissement privé " dont le permis d'aménager a été délivré par le maire de ladite commune le 24 septembre 2021 à Mrs Paquelet et Rouget et soulève que " dans l'immédiat l'arrêté de Mme le maire en date du 4 juin 2021 compte-tenu des incohérences relevées () est susceptible d'être annulé avec des conséquences immédiates : arrêt des travaux ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les délais prescrits par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500994