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2500993 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of University Registration Challenge Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2500993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's refusal to permit registration in a specific academic pathway (LAS 2 AES) and requested the State bear legal costs, but after the court invited the litigant, via the electronic filing system, to confirm the continuation of the proceedings under penalty of deemed withdrawal, no such confirmation was received within the stipulated one-month period; consequently, the court issued an order formally acknowledging the litigant's implied withdrawal from the request, based on the procedural rules governing such non-responses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of University Registration Challenge Due to Non-Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation décisions incidentes systèmes juridiques état requis admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of proceedings (désistement d'instance), which constitutes the final operative order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (point 1), this article provides the general authority for the president of the chamber to issue orders, including giving notice of withdrawal, which justifies the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la vice-doyenne PASS et mineure santé de l'UFR Simone Veil-santé de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé son inscription en LAS 2 AES ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 21 février 2025 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

4. Par un courrier mis à disposition de son avocat dans l'application Télérecours le 21 février 2025 et dont elle est réputée avoir reçu notification régulière à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

F. Doré

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500993