Taxpayer Standing for Municipal Enforcement of Zoning Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral taxpayers sought authorization from the administrative tribunal to bring an action in the name of the municipality against an unauthorized construction on private property, arguing the construction violated urban planning rules, causing prejudice by depriving the municipality of potential property tax revenue, after the mayor implicitly refused their prior request. The court dismissed the request because, although the action concerned enforcing urban planning regulations, the taxpayers failed to demonstrate that ordering the demolition or compliance of the construction, which did not involve municipal property, presented a sufficient *material* interest for the municipality, as the requested action's purpose was not to recover the alleged lost tax revenue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-14 du code de l'urbanisme, article L. 212-2 du code de justice administrative, Art. L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, Art. L. 212-2 du code de justice administrative, Art. 1er; Taxpayer Standing for Municipal Enforcement of Zoning Violation: The court dismissed the request because, although the action concerned enforcing urban planning regulations, the taxpayers failed to demonstrate that ordering the demolition or compliance of the construction, which did not involve municipal property, presented a sufficient *material* interest for the municipality, as the requested action's purpose was not to recover the alleged lost tax revenue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition for taxpayers to be authorized by the administrative tribunal to exercise actions belonging to the municipality, and its non-fulfillment leads to the rejection of the request.
This article confers jurisdiction on administrative tribunals to rule on the exercise of actions by taxpayers on behalf of certain territorial collectivities.
This article is the operative part that rejects the request presented by M. D and others.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire détaillé enregistré le 30 janvier 2025, complété par des mémoires enregistrés les 31 janvier et 19 février 2025, M. C D, Mme F E épouse D, M. A H et Mme G B épouse H, représentés par Me Cros, demandent au tribunal de les autoriser à agir au nom de la commune de Marseille devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme à fin de démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur un terrain situé 10 boulevard de Tunis.
Ils soutiennent que :
- ils ont la qualité de contribuables de la commune ;
- ils sont riverains des locaux du restaurant que la société VPAF a étendu sans autorisation d'urbanisme sur un terrain propriété du Tennis club de Marseille ;
- ils étaient fondés à s'adresser tant à la commune qu'à la métropole Aix-Marseille-Provence en vue de l'exercice de l'action fondée sur l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ;
- le maire de Marseille a implicitement refusé de faire droit à leur demande tendant à ce que soit exercée l'action appartenant à la commune ;
- leur demande remplit les conditions prévues par l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;
- l'action présente un intérêt pour la commune dès lors qu'il lui revient d'assurer le respect des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur son territoire et que l'absence de déclaration de la nouvelle surface construite l'a privée de la possibilité de percevoir le produit de la taxe foncière correspondante ;
- l'action n'est pas prescrite ;
- elle présente une chance de succès dès lors que la construction a été édifiée en violation manifeste du code de l'urbanisme et du règlement du PLUi applicable en zone UQP.
La demande a été transmise le 31 janvier 2025 en application de l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales au préfet des Bouches-du-Rhône à fin d'invitation de la commune de Marseille à la soumettre au conseil municipal.
Elle a par ailleurs été communiquée à la commune de Marseille le 31 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la demande de M. D et autres.
Elle fait valoir que :
- la demande ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la métropole est compétente pour introduire une action civile en démolition sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ;
- l'action ne présente pas d'intérêt matériel pour la commune ;
- les demandeurs ne démontrent pas ses chances de succès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ".
2. Lorsqu'il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ".
4. Par un courrier du 6 septembre 2024, M. D et autres, contribuables de la commune de Marseille, ont saisi la commune d'une demande tendant à ce que celle-ci introduise devant le tribunal judiciaire une action contre l'association Tennis club de Marseille et la société VPAF sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en vue de la mise en conformité ou, à défaut, de la démolition d'une construction édifiée illégalement sur le terrain propriété de l'association situé 10 boulevard de Tunis pour étendre le restaurant " Côté court ", dont ils sont les voisins. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le maire sur celle-ci. M. D et autres demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer cette action au nom de la commune.
5. A l'appui de leur demande d'autorisation, M. D et autres font valoir que l'action envisagée présente pour la commune de Marseille un intérêt public tenant au respect des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme intercommunal auquel le maire est chargé de veiller sur son territoire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la démolition des constructions litigieuses, édifiées sur une parcelle appartenant à une personne privée, présenterait un intérêt matériel pour la commune. Si les demandeurs soutiennent, par ailleurs, que l'absence d'autorisation de la nouvelle surface construite a privé la commune de Marseille de la perception d'un produit fiscal plus élevé au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'action judiciaire qu'ils demandent à exercer en lieu et place de la commune sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en vue de la mise en conformité ou de la démolition de la construction irrégulièrement édifiée n'a en tout état de cause pas pour objet de réparer un éventuel préjudice financier causé à la commune par la minoration de recettes fiscales. Dans ces conditions, M. D et autres n'invoquent aucune circonstance particulière de nature à faire regarder l'action envisagée comme présentant un intérêt matériel pour la commune de Marseille.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande ne satisfait pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune. Par suite, la demande de M. D et autres tendant à être autorisés à agir devant le tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de la commune de Marseille doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande présentée par M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à Mme F E épouse D, à M. A H à Mme G B épouse H, à la commune de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 26 février 2025 en formation administrative.
La présidente
signé
M.-L. HamelineLa première conseillère,
signé
F. Le MestricLa première conseillère,
signé
E. Fabre
Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.