Fisher's Application for Interim Suspension of Red Coral Fishing Denial Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional fisher sought the interim suspension of a Prefectural decision refusing authorization for professional red coral fishing, asserting that the denial caused immediate and severe professional harm by preventing them from working for a year, and was likely illegal due to manifest error of assessment and alleged manifest illegality (evidenced by the issuance of only six total permits). The Tribunal Administratif de Bastia, applying Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, summarily rejected the application under Article L. 522-3, ruling that, without needing to assess the condition of urgency, none of the invoked arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, consequently dismissing the related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Fisher's Application for Interim Suspension of Red Coral Fishing Denial Rejected: The Tribunal Administratif de Bastia, applying Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, summarily rejected the application under Article L. 522-3, ruling that, without needing to assess the condition of urgency, none of the invoked arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, consequently dismissing the related claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the requests for suspension and consequential requests because the claim was considered manifestly ill-founded.
Cited by the applicant as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Vaissière, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé une autorisation de pêche professionnelle du corail rouge, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de pêche au corail dans les eaux territoriales au large de la Corse, dans un délai maximum de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de statuer sur sa demande dans les mêmes conditions
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient :
- la condition d'urgence est remplie ; en effet, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle durant un an ;
- sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés :
. de ce qu'elle est manifestement illégale, seules 6 autorisations ayant été délivrées ;
. de l'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2500993 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière