Failure to Challenge Identifiable Administrative Act Bars Jurisdiction in Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a public finance directorate to reimburse a specific sum allegedly debited unduly following a provisional fine, supporting the claim with correspondence documenting a prior request for information. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked an identifiable administrative act (express or implied refusal) being challenged, which is a prerequisite for jurisdiction, and therefore rejected the claim pursuant to the provision allowing for the dismissal of requests that manifestly fall outside the administrative court's jurisdiction or are irrecoverable due to procedural flaws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Challenge Identifiable Administrative Act Bars Jurisdiction in Reimbursement Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked an identifiable administrative act (express or implied refusal) being challenged, which is a prerequisite for jurisdiction, and therefore rejected the claim pursuant to the provision allowing for the dismissal of requests that manifestly fall outside the administrative court's jurisdiction or are irrecoverable due to procedural flaws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the operative part of the order: the rejection of the claim.
This article, as cited in the reasoning (point 3), is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (though the final order refers to the rejected claim in Article 1 without citing the CJA provision, the reasoning points to R. 222-1 as the basis for rejection for manifest inadmissibility, and R. 222-1 is referenced as authorizing the rejection via 'ordonnance'). Given the instruction to only include provisions explicitly cited in the dispositive, and Article 1 only states the rejection, no substantive provision from the body of the decision is explicitly cited in the numbered orders (1 and 2). The reasoning indicates that the rejection in Article 1 is based on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B demande au tribunal, d'enjoindre à la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes le remboursement d'une somme de, soixante-quinze euros, ainsi que, les frais d'envoi des lettres recommandées. Il soutient que, le prélèvement, du 17 janvier 2025 qu'il qualifie d'indue, ferait suite à une contravention prélevée en provision par la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes. Il soutient que, par un courrier du 13 février 2025, avoir saisi, le 20 janvier 2025, la Direction Départementale des Finances Publiques afin de bénéficier d'informations supplémentaires, à défaut de quoi il saisit le tribunal de céans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 al° 1er du même code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence d'acte attaquable caractérisée par un refus expresse ou implicite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B concernant le remboursement de la somme prélevée. Par suite cette requête qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222.1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 4 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.