Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal for Parking Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the departmental council's refusal to grant a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental president, despite a formal request to regularize the filing, which is a prerequisite for judicial action under the relevant social action and family code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal for Parking Card Denial: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision allowing the designated magistrate to dismiss manifestly inadmissible requests.
The request was rejected because it failed to establish the mandatory prior administrative appeal required by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 5 mars 2025, dont il a pris connaissance le 7 mars 2025, M. A n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental en contestation de la décision du 20 janvier 2025. M. A n'établit donc pas avoir, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de l'Eure le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de M. A concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2500990