Unemployment Benefit Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision from the employment service entity regarding an overpayment of unemployment assistance benefits for a period during which the applicant claimed to be on sick leave. The court reasoned that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits, which are administered by the employment service entity on behalf of the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant labor code provisions specifying that litigation related to these benefits remains subject to the pre-existing legal framework. Therefore, the application was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Unemployment Benefit Overpayment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits, which are administered by the employment service entity on behalf of the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant labor code provisions specifying that litigation related to these benefits remains subject to the pre-existing legal framework. Therefore, the application was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request via order due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 28 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail Centre-Val de Loire lui a notifié un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour un montant de 541,57 euros au titre de la période 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ".
2. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail Centre-Val de Loire lui a notifié un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour un montant de 541,57 euros au titre de la période 2025, au motif que l'intéressé se trouvait en congé maladie pendant cette période.
3. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution [France Travail], pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. B conteste la décision mettant à sa charge un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relève de la compétence du juge judiciaire et échappe donc manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Cette requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à France Travail Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2