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2500989 Généré par l'IA

Hospital Secondment Termination Challenge Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2500989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a hospital's decision to end their secondment as an administrative assistant, effective July 1, 2025, raising doubts about the decision's legality given their sick leave and the recruitment process for their still-occupied position. The administrative court dismissed the petition, finding it manifestly inadmissible because it failed to set out any specific legal arguments or formal conclusions required by the Code of Administrative Justice, as the court's jurisdiction is limited to ruling on annulment or financial claims, not providing legal consultation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Hospital Secondment Termination Challenge Dismissed for Procedural Defects: The administrative court dismissed the petition, finding it manifestly inadmissible because it failed to set out any specific legal arguments or formal conclusions required by the Code of Administrative Justice, as the court's jurisdiction is limited to ruling on annulment or financial claims, not providing legal consultation.

Mots-clés

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annulation du congé vice de procédure recours contre des décisions administratives congé de maladie responsabilité hospitalière décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible, pursuant to this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was deemed inadmissible because it failed to set out any legal argument, violating the requirements of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le centre hospitalier de Royan a mis fin à son détachement en qualité d'adjoint cadre hospitalier à compter du 1er juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 du même code énonce : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent.

3. Aux termes de ses écritures, Mme B fait état de ses " questionnements " l'amenant à " demander un recours au tribunal administratif de Poitiers ". Elle expose ses doutes quant à la légalité de la décision mettant fin à son détachement alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie depuis le 17 décembre 2024 ainsi que la régularité de la procédure de recrutement du 20 janvier 2025 visant à pourvoir son poste alors même que ce dernier n'était pas vacant. La saisine présentée par Mme B ne comporte, ce faisant, l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal, qui statue au contentieux, de donner une consultation juridique ou d'éclairer la requérante en la conseillant dans le règlement du différend qui l'oppose à son employeur. Par suite, sa requête, méconnaissant les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers le 23 juillet 2025.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

signé

N. COLLET

N°2500989