Legislator Jurisprudence & Législation
2500989 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Urgent Order for Residency Renewal Acknowledgment; Judge Denies Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2500989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a certificate acknowledging receipt of their residency permit renewal application within 48 hours, citing potential risks regarding their right to work, housing, and risk of removal, but the summary judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate a particular urgency necessitating judicial intervention within 48 hours, as the petitioner remained legally present in the territory while the renewal application was pending, and the alleged difficulties related to employment and housing were not sufficiently immediate or substantiated. Consequently, the court also rejected the related provisional application for legal aid and dismissed the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Urgent Order for Residency Renewal Acknowledgment; Judge Denies Due to Lack of Proven Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate a particular urgency necessitating judicial intervention within 48 hours, as the petitioner remained legally present in the territory while the renewal application was pending, and the alleged difficulties related to employment and housing were not sufficiently immediate or substantiated. Consequently, the court also rejected the related provisional application for legal aid and dismissed the entire request.

Mots-clés

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défaut d'urgence demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire droit de demeurer éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the main request because the condition of urgency was not met.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main request.

Article 1er

Used to state the final order regarding provisional legal aid.

Article 2

Used to state the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Pour justifier l'urgence de la mesure demandée, M. B fait valoir que l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son droit au séjour et au travail, qu'il peut faire l'objet d'une mesure de placement en retenue administrative voir d'une mesure d'éloignement, qu'il ne peut poursuivre ses démarches tendant à l'accès au logement et qu'il ne peut être engagé par son futur employeur. Toutefois M. B, qui reste en situation régulière en France du fait de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne justifie aucunement des démarches qu'il allègue avoir entreprises pour l'accès à un logement et du caractère immédiat de son recrutement. Il ne résulte pas de l'instruction que sa situation relèverait d'une urgence telle qu'elle nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande à fin d'injonction présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,