Detainee v. Prison Director (Suspension of Derogatory Search Regime)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent order to suspend the execution of a prison director's decision imposing a derogatory regime of full body searches against her for a specified period, arguing the measure was humiliating, degrading, and lacked proper factual justification concerning public order needs, citing a serious doubt regarding its legality under the prison code. The administrative judge rejected the request for suspension because, at the current stage of instruction, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Detainee v. Prison Director (Suspension of Derogatory Search Regime): The administrative judge rejected the request for suspension because, at the current stage of instruction, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claimant's request.
The request was rejected using the simplified procedure provided by this article because the claim was deemed manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Rémande, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Borgo a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 20 juin 2025 au 30 août 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient :
- la condition d'urgence est remplie ; en effet, la décision attaquée qui est illégale porte nécessairement une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que les fouilles à nu revêtent un caractère humiliant, dégradant et portent atteinte au principe de dignité ;
- sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés :
. de l'absence de motivation en fait,
. de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire, ni les faits ayant conduit à sa condamnation, ni son comportement en détention, ni ses deux antécédents disciplinaires ne permettent de considérer que la décision est justifiée par les nécessités de l'ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2500991 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière