Refusal of Provisional Legal Aid Due to Failure to Regularize Asylum Claim Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order obligating them to leave the territory, alongside a request for a new status review and an order to pay legal costs, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the complete contested decision, despite the counsel indicating the inability to fully obtain the document, leading the court, based on the failure to regularize within the allotted time, to reject the request and deny provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Provisional Legal Aid Due to Failure to Regularize Asylum Claim Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis to reject the claim due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Cited in the rejected claim for costs, but not explicitly applied in the dispositive orders concerning costs.
Cited in the rejected claim for costs, but not explicitly applied in the dispositive orders concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Une demande de régularisation, invitant M. A à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal l'intégralité de la décision attaquée, a été envoyée à son conseil le 6 février 2025. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Par un courrier, enregistré le 18 février 2025, Me Danset-Vergoten a indiqué au tribunal que M. A ne dispose pas de l'intégralité de l'arrêté du préfet du Nord du 18 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Lors du dépôt de sa requête, M. A n'a pas joint la décision complète qu'il conteste. Par un courrier transmis le 6 février 2025, le conseil du requérant a été invité à régulariser la requête, dans un délai de quinze jours, en produisant l'acte attaqué intégral.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 février 2025, le conseil de M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'intégralité de la décision contestée ni justifié des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès des services de la préfecture du Nord pour se la procurer. Dès lors, sa requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,