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2500986 Généré par l'IA

Garnishment Challenge Jurisdiction: Administrative vs. Execution Court

Numéro de cause 2500986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a bank account garnishment of €7,597.09 executed on January 2, 2025, by filing a petition with the administrative tribunal. The court, however, ruled that according to the Code of Civil Enforcement Procedures, challenges to such garnishment procedures fall under the jurisdiction of the execution judge, who is a magistrate of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the administrative tribunal rejected the petition as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1(2) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Garnishment Challenge Jurisdiction: Administrative vs. Execution Court: The court, however, ruled that according to the Code of Civil Enforcement Procedures, challenges to such garnishment procedures fall under the jurisdiction of the execution judge, who is a magistrate of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the administrative tribunal rejected the petition as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1(2) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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exécution administrative saisie de salaire magistrat e-justice for de la poursuite liquidation ordinaire de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A... B... conteste la saisie-attribution d’un montant de 7 597,09 euros pratiquée sur ses comptes bancaires le 2 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d’exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ».

M. B... conteste la procédure de saisie-attribution d’un montant de 7 597,09 euros pratiquée sur ses comptes bancaires. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l’exécution, magistrat de l’ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Par suite, la requête de M. B... dirigée contre la procédure de saisie-attribution doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, selon les dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,