Legislator Jurisprudence & Législation
2500986 Généré par l'IA

Challenge to Preparatory Act Regarding Autonomy Allocation Funds

Numéro de cause 2500986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council's letter informing them that a payment order for €3,697.60 might be issued regarding unused personalized autonomy allocation funds and inviting observations within fifteen days; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested letter was merely a preparatory administrative act, not an enforceable decision imposing a debt, as confirmed by the letter itself advising against immediate payment, rendering the administrative judge jurisdictionally unable to review it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Preparatory Act Regarding Autonomy Allocation Funds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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acte préparatoire recours contre des décisions administratives imputation des paiements ordre de paiement opposition tardive exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2025, régularisée le 25 avril 2025, Mme A B conteste le courrier du 16 septembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse l'informe qu'un titre de perception d'un montant de 3 697,60 euros pourra être émis à son encontre au titre de sommes non utilisées du plan d'allocation personnalisée d'autonomie et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En réponse à la demande de régularisation de l'acte attaqué qui lui a été adressée par le greffier le 14 mars 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 mars suivant, Mme B se borne à produire un courrier du 16 septembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse l'informe qu'un titre de perception d'un montant de 3 697,60 euros est susceptible d'être émis à son encontre au titre de sommes non utilisées du plan d'allocation personnalisée d'autonomie pour les heures emploi direct / gré à gré et les portages de repas du 1er février au 31 mai 2024 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui est d'ailleurs explicite sur ce point en ce que la présidente du conseil départemental de Vaucluse informe l'intéressée de ne " pas envoyer de chèque dans l'immédiat ", ne met pas, par lui-même, à la charge de Mme B la somme qu'il mentionne. Il constitue ainsi un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.